J.O. 234 du 7 octobre 2005
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Arrêté du 29 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
NOR : DEVP0540372A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 96/82 /CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses ;
Vu la directive 2003/105 /CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82 /CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 512-5 ;
Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45 /CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 21 juin 2005,
Arrête :
Article 1
Les références à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 dans l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par les références au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
La référence à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 dans l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacée par la référence à l'article L. 512-5 du code de l'environnement.Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacé par la définition suivante :
« Accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation, entraînant, pour les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement, des conséquences graves, immédiates ou différées et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des préparations dangereuses. »Article 3
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les installations doivent être conçues, construites, exploitées et entretenues conformément à l'état de l'art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses et de limiter leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.
1. Généralités
L'exploitant fournit une étude de dangers conformément aux dispositions de l'article 3 (5°) et du deuxième alinéa de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.
Pour les nouvelles demandes d'autorisations, l'étude de dangers est réalisée dans un document unique à l'établissement, éventuellement complété par des documents se rapportant aux différentes installations concernées.
Elle justifie que l'exploitant met en oeuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l'établissement, dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou de coût de mesures évitées pour la collectivité. L'annexe IV du présent arrêté précise les critères d'application de cette démarche, qui découle du principe de proportionnalité défini à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977.
L'étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé à son élaboration.
2. Analyse de risques
L'analyse de risques, au sens de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, constitue une démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite.
Cette démarche d'analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l'exploitant, ainsi que l'importance des dispositifs et dispositions d'exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise.
Elle porte sur l'ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d'affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d'autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l'exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu'au retour d'expérience de toute nature.
3. Elaboration de l'étude de dangers en fonction des conclusions
de l'analyse de risques
L'étude de dangers que l'exploitant remet à l'administration contient les principaux éléments de l'analyse de risques, sans la reproduire. L'étude de dangers expose les objectifs de sécurité poursuivis par l'exploitant, la démarche et les moyens pour y parvenir. Elle décrit les mesures d'ordre technique et les mesures d'organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux et à agir sur leur cinétique. Elle justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent, ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable.
4. Présentation des accidents dans l'étude de dangers en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les personnes
L'étude de dangers doit contenir, dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels susceptibles d'affecter les personnes à l'extérieur de l'établissement selon la grille de l'annexe V du présent arrêté.
Dans l'étude de dangers, l'exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant en annexe V du présent arrêté et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de risque.
5. Politique de prévention des accidents majeurs
L'exploitant définit une politique de prévention des accidents majeurs.
L'exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers. L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs.
6. Maintien et contrôle de la maîtrise du risque dans le temps
Tout au long de la vie de l'installation, l'exploitant veille à l'application de la politique de prévention des accidents majeurs et s'assure du maintien du niveau de maîtrise du risque. »
Article 4
Dans l'article 5 de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, la référence à l'article 3-5 est remplacée par la référence à l'article 3 (5°).Article 5
Le premier alinéa de l'article 8 est supprimé.
Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les études de dangers sont établies en cohérence avec, d'une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l'article 4 et, d'autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l'article 7. »Article 6
Les dispositions de l'article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les établissements existants nouvellement soumis au présent arrêté, le résultat du recensement prévu à l'article 3 est transmis au préfet au plus tard trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté modifié.
Pour l'ensemble des établissements soumis au présent arrêté, un recensement actualisé ainsi que l' (les) activité(s) de l'établissement sont transmis au préfet avant le 31 décembre 2005 puis, tous les trois ans, avant le 31 décembre de l'année concernée. »Article 7
Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, désignant les installations visées à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, de l'arrêté du 10 mai 2000, est supprimé et remplacé par le tableau figurant à l'annexe I du présent arrêté.Article 8
Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé sont remplacées par :
« RÈGLE D'ADDITION DE SUBSTANCES
OU DE PRÉPARATIONS DANGEREUSES »
La condition visée par l'article 1er, paragraphe 1.2.2, du présent arrêté est ainsi définie :
« Lorsque plusieurs substances ou préparations dangereuses visées par les rubriques de la nomenclature figurant à l'annexe I sont présentes dans un établissement dont l'une au moins des installations est soumise à autorisation au titre de l'une des rubriques figurant en annexe I du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté modifié s'appliquent lorsque la règle d'addition suivante est satisfaite :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 07/10/2005 texte numéro 35
Avec :
qx désignant la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement,
Qx désignant la quantité seuil correspondant à ces substances ou ces préparations figurant dans la colonne de droite du tableau de l'annexe I du présent arrêté modifié.
Cette condition s'applique :
a) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 11.., à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173.
b) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173.
c) Pour l'addition des substances ou des préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255. »
Article 9
Le troisième alinéa du paragraphe 5 de l'annexe III de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces procédures font l'objet :
- d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;
- de mises en oeuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement. »Article 10
Dans l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, sont insérées les annexes IV et V conformément aux dispositions respectives des annexes II et III du présent arrêté.Article 11
Sont considérés, pour l'application de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié par le présent arrêté, comme :
- nouveaux les établissements à implanter sur un site nouveau dont les installations font l'objet de demandes d'autorisation présentées après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel ;
- existants les établissements qui étaient visés par l'arrêté du 10 mai 2000 avant le 16 août 2005 ;
- existants nouvellement soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 modifié les établissements qui ne répondent pas aux conditions définies aux deux précédents alinéas.
11.1. Etablissements nouveaux
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
11.2. Etablissements existants
11.2.1. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, de l'arrêté du 10 mai 2000 modifié susvisé.
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
- les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
- les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de cinq ans.
11.2.2. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3, qui étaient visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, avant le 16 août 2005.
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
- les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
- les dispositions des articles 4.1 à 4.4 ainsi que celles de l'article 8 sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de un an ;
- les dispositions de l'article 7 sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de un an.
11.2.3. Etablissements visés à l'article 1er, paragraphe 1.2.3, depuis une date antérieure au 16 août 2005.
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de trois mois à compter de sa publication, sous réserve des dispositions suivantes :
- les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
- les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables aux révisions des études de dangers exigibles à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de quatre mois.
11.3. Etablissements existants nouvellement
soumis à l'arrêté du 10 mai 2000 modifié
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé modifiées par le présent arrêté sont applicables dans un délai de un an à compter de la date de la publication, sous réserve des dispositions suivantes :
- les dispositions des articles 3 et 10 sont applicables selon les modalités définies dans ces articles ;
- les dispositions des articles 4.1 à 4.4 sont applicables aux établissements visés à l'article 1er, paragraphes 1.2.1 et 1.2.2, à compter de la date de publication du présent arrêté augmentée de cinq ans.
11.4. Etablissements existants faisant l'objet de modifications notables au sens de l'article 20 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié
La présentation par l'exploitant d'un établissement, avant les échéances définies aux paragraphes 11.2 et 11.3 pour cet établissement, d'une demande d'autorisation de changement d'exploitant ou d'une demande d'autorisation en cas d'extension, de modification ou de création d'installation, ne modifie pas ces échéances.
Article 12
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2005.
Nelly Olin
A N N E X E I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 07/10/2005 texte numéro 35
A N N E X E I I
A N N E X E I V
DÉMARCHE DE MAÎTRISE DES RISQUES
1. Principes généraux
La démarche de maîtrise, par l'exploitant de l'établissement, des risques accidentels vis-à-vis des intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement consiste à réduire autant que possible la probabilité ou l'intensité des effets des phénomènes dangereux conduisant à des accidents majeurs potentiels, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
A cette fin, l'exploitant analyse toutes les mesures de maîtrise du risque envisageables et met en oeuvre celles dont le coût n'est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l'installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La démarche découle des principes suivants :
Les accidents les plus fréquents ne doivent avoir de conséquences que « négligeables » ;
Les accidents aux conséquences les plus graves ne doivent pouvoir se produire qu'à des fréquences « aussi faibles que possible » ;
La priorité est accordée à la réduction des risques les plus importants, tant au moment de la conception des installations que tout au long de leur vie.
2. Prérequis et limites de la démarche
de maîtrise des risques
Dans son étude de dangers, l'exploitant précise les mesures de maîtrise des risques mises en oeuvre et celles non retenues, ainsi que les raisons de ce choix.
3. Limites de prise en compte de certains événements externes
pouvant causer des accidents dans l'établissement
Certains événements externes pouvant provoquer des accidents majeurs peuvent ne pas être pris en compte dans l'étude de dangers et notamment, en l'absence de règles ou instructions spécifiques, les événements suivants :
- chute de météorite ;
- séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation, applicable aux installations classées considérées ;
- crues d'amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur (1) ;
- événements climatiques d'intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles pouvant affecter l'installation, selon les règles en vigueur ;
- chute d'avion hors des zones de proximité d'aéroport ou aérodrome ;
- rupture de barrage visé par la circulaire 70-15 du 14 août 1970 relative aux barrages intéressant la sécurité publique ;
- actes de malveillance.
(1) Actuellement, le guide PPR inondations publié par le ministère chargé de l'environnement.
A N N E X E I I I
A N N E X E V
GRILLE DE PRÉSENTATION DES ACCIDENTS POTENTIELS EN TERMES DE COUPLE PROBABILITÉ-GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES SUR LES PERSONNES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 07/10/2005 texte numéro 35
Nota. - Probabilité et gravité sont évaluées conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.